J.O. Numéro 50 du 28 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03115

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Décret no 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services


NOR : ECOM9701650D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le traité modifié instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ;
   Vu la directive du Conseil des Communautés européennes no 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;
   Vu la directive du Conseil des Communautés européennes no 93-38 du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
   Vu le code des marchés publics ;
   Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
   Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 6 mai 1997 ;
   Vu l'avis de la commission de réglementation des assurances du 21 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE V
DU CODE DES MARCHES PUBLICS
   Art. 1er. - I. - Dans l'intitulé du livre V du code des marchés publics, les mots : « de fournitures et de travaux » sont remplacés par les mots : « de fournitures, de travaux et de services ».
   II. - A l'article 378 du même code, les mots : « de fournitures et de travaux » sont remplacés par les mots : « de fournitures, de travaux ou de services ».
   III. - A l'article 379 du même code, les mots : « Aux marchés de fournitures et de travaux » sont remplacés par les mots : « Aux marchés de fournitures, de travaux ou de services », les mots : « pour des fournitures ou des travaux » par les mots : « pour des fournitures, des travaux ou des services », les mots : « portant sur des fournitures ou des travaux » par les mots : « portant sur des fournitures, des travaux ou des services » et les mots : « Aux marchés de fournitures » par les mots : « Aux marchés de fournitures ou de services ».
   IV. - Il est inséré, après l'article 379 du même code, un article 379-1 ainsi rédigé :
   « Art. 379-1. - I. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
   « 1o Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ;
   « 2o Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production, la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion ;
   « 3o Aux contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de communications par satellite ;
   « 4o Aux contrats qui ont pour objet l'arbitrage ou la conciliation ;
   « 5o Aux contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi qu'aux contrats qui concernent les services rendus par la Banque de France ;
   « 6o Aux contrats de travail ;
   « 7o Aux contrats de service de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7o du II du présent article ;
   « 8o Aux contrats de service dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la parution de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en application de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne.
   « II. - Sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après :
   « 1o Les services d'entretien et de réparation ;
   « 2o Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;
   « 3o Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;
   « 4o Les services de télécommunications ;
   « 5o Les services financiers :
   « a) Services d'assurances ;
   « b) Services bancaires et d'investissement ;
   « 6o Les services informatiques et services connexes ;
   « 7o Les services de recherche et développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;
   « 8o Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
   « 9o Les services d'études de marché et de sondages ;
   « 10o Les services de conseil en gestion et services connexes ;
   « 11o Les services d'architecture, les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services d'essais et d'analyses techniques ;
   « 12o Les services de publicité ;
   « 13o Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriétés ;
   « 14o Les services de publicité et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
   « 15o Les services de voirie et d'enlèvement des ordures, et les services d'assainissement et services analogues.
   « III. - Sont soumis aux dispositions de l'article 382 du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services entrant dans des catégories autres que celles mentionnées au I ou au II du présent article .
   « Il en est de même pour les marchés ayant pour objet à la fois des services visés au II du présent article et des services visés à l'alinéa précédent lorsque la valeur des services visés à l'alinéa précédent dépasse celle des services visés au II du présent article .
   « IV. - Si un marché a pour objet à la fois des fournitures et des services, il constitue, pour l'application du présent titre, un marché de services si la valeur des services dépasse celle des produits incorporés. »

   Art. 2. - I. - L'article 380 du même code est ainsi modifié :
   Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Les avis d'appel public à la concurrence, d'information ou d'attribution mentionnés au présent titre sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes sans préjudice de la publication des avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. » ;
   Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Les avis d'appel public à la concurrence font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Toutefois, pour les marchés de travaux, cette mention n'est pas nécessaire si elle figure au cahier des charges. En outre, les avis relatifs aux marchés de travaux doivent prévoir si les variantes sont autorisées ou interdites. »
   II. - L'article 381 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. 381. - I. - Les personnes mentionnées à l'article 378 adressent pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les marchés qu'elles ont l'intention de passer.
   « II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire.
   « Pour les marchés de fournitures, il indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   « Pour les marchés de services, il indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   « III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme. »
   III. - L'article 382 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
   « Pour les marchés ayant pour objet des services visés au III de l'article 379-1, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente indique dans l'avis si elle en accepte la publication. »
   IV. - L'article 383 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. 383. - En cas d'appel d'offres restreint, l'avis d'appel à la concurrence peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats admis à déposer une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
   « Dans les cas de marché négocié, le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre de candidats appropriés. »
   V. - A l'article 384 du même code, les mots : « soumission ou des offres » et « soumissions ou offres » sont remplacés par le mot : « offres » et les mots : « Pour les marchés de travaux » par les mots : « Pour les marchés de travaux ou de services ».
   VI. - A l'article 385 du même code :
   1o Au deuxième alinéa, les mots : « leurs soumissions ou leurs offres » sont remplacés par les mots : « leurs offres », les mots : « lesdites soumissions ou offres » sont remplacés par les mots : « lesdites offres », les mots : « pour les marchés de travaux » sont complétés par les mots : « ou de services » et les mots : « au troisième alinéa de l'article 381 » sont remplacés par les mots : « à l'article 381 » ;
   2o Au cinquième alinéa, les mots : « une soumission ou une offre » sont remplacés par les mots : « une offre », les mots : « pour les marchés de travaux » sont supprimés et le mot « soumissionner » est remplacé par les mots : « remettre une offre » ;
   3o Aux sixième et septième alinéas du même article , les mots : « des soumissions ou des offres » sont remplacés par les mots : « des offres ».
   VII. - Après l'article 385 du même code, il est inséré un article 385-1 ainsi rédigé :
   « Art. 385-1. - Pour les concours, les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes. »
   VIII. - Le premier alinéa de l'article 386 du même code est abrogé et au deuxième alinéa du même article les mots : « pour les marchés de travaux » sont supprimés.
   IX. - L'article 387 du même code est ainsi modifié :
   Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services passés en vertu du 2o du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux ou de services passés en vertu du 1o du I de l'article 104 font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380. » ;
   Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre. » ;
   Le quatrième alinéa est supprimé.
   X. - A l'article 388 du même code, après le mot : « travaux » sont chaque fois ajoutés les mots : « ou services », après les mots : « de l'ouvrage » les mots : « ou du service », après les mots : « à l'entrepreneur » les mots : « ou au prestataire » et après les mots : « cet ouvrage » les mots : « ou ce service ».
   XI. - L'article 389 du même code est ainsi modifié :
   Les mots : « Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché qui respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges ne peut » sont remplacés par les mots : « Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration est prise en considération sauf disposition expresse contraire dans l'appel d'offres. Lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, elle ne peut » ;
   Au 1o, les mots : « ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction » sont supprimés.
   XII. - Après l'article 389 du même code, il est inséré un article 389-1 ainsi rédigé :
   « Art. 389-1. - Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne responsable du marché peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.
   « Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant, dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité. »

   Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 392 du même code, les mots : « de fournitures et de travaux » sont supprimés et les mots : « lorsqu'ils ont pour objet » sont remplacés par les mots : « lorsque ces personnes ont pour activité ».
II. - A l'article 393 du même code, les mots : « de fournitures et de travaux » sont supprimés et les mots : « Pour des fournitures ou des travaux » sont remplacés par les mots : « Pour des fournitures, des travaux ou des services ».
III. - A l'article 395 du même code, les mots : « de l'entrepreneur ou du fournisseur » sont remplacés par les mots : « de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services » et les mots : « entrepreneurs ou fournisseurs » par les mots : « entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article 397 du même code est supprimé.
V. - A l'article 399 du même code, les mots : « aux articles 97 et 300 » sont remplacés par les mots : « aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 ter ».
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LES LIVRES II ET III
DU CODE DES MARCHES PUBLICS
   Art. 4. - Après l'article 83 du même code, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :
« Art. 83-1. - I. - La personne responsable d'un marché de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
« II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
« III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
« - le type de concours ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours ;
« - les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 94 et par les articles 96 et 97 ;
« - la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;
« - le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;
« - si l'indemnisation des participants au concours est prévue, le nombre maximum de ces participants et le montant des indemnités prévues.
« IV. - La composition du jury est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 83. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins du nombre de ses membres des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.
« Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant assiste au délibéré du jury avec voix consultative et ses observations sont consignées au procès-verbal.
« V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
« Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.
« Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.
« Ce procès-verbal est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours. »
   Art. 5. - L'article 104 du même code est ainsi modifié :
I. - Le 8o du I est rétabli dans la rédaction suivante :
« 8o Pour les marchés de services :
« a) Ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112 ;
« b) Ayant pour objet des services juridiques. »
II. - Il est inséré après le 10o du I un 11o ainsi rédigé :
« 11o Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'article 392. »
III. - A la seconde phrase du second alinéa du I, l'expression : « 5o et 6o » est remplacée par l'expression : « 5o, 6o et b du 8o ».
   Art. 6. - Après l'article 279 du même code, il est inséré un article 279-1 ainsi rédigé :
« Art. 279-1. - I. - L'autorité compétente est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
« II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
« III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
« - le type du concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires des participants au concours ;
« - les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 296 et par les articles 298 bis et 299 bis ;
« - la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;
« - le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;
« - si l'indemnisation des participants au concours est prévue : le nombre maximum de ces participants.
« IV. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
« Il comprend, outre les personnes ayant voix délibérative mentionnées à l'article 279, les personnes mentionnées au 3o et 4o du II du même article .
« Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer à un concours, il comprend en outre des personnes ayant les mêmes compétences ou des compétences équivalentes, en nombre au moins égal à la moitié du nombre des membres énumérés à l'alinéa précédent.
« Tous les membres du jury ont voix délibérative.
« Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le comptable public ou leurs représentants assistent avec voix consultative et leurs observations sont consignées au procès-verbal.
« V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
« Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.
« Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.
« Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. »
   Art. 7. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 308 du même code, les mots : « sauf dans le cas prévu au 10o du I de l'article 104 » sont remplacés par les mots : « sauf dans les cas prévus au b du 8o et du 10o du I de l'article 104 ».
II. - L'article 309 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« Pour les marchés mentionnés au 11o du I de l'article 104 :
« - lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;
« - lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.
« A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales. »
   Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
   Fait à Paris, le 27 février 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann